TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406875_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bourabah, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Gironde d'examiner, dans un délai d'un mois, sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 25 novembre 2021 afin qu'elle puisse disposer d'un titre de séjour lui permettant de faire valoir l'ensemble de ses droits, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Bourabah en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée répond à l'urgence de sa situation ; l'absence de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle ; elle traduit un dysfonctionnement du service public ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 17 février 1975, de nationalité tunisienne, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", délivrée le 5 février 2021 et valable jusqu'au 4 février 2022. Elle a sollicité, le 25 novembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Elle a été munie d'un récépissé, renouvelé désormais jusqu'en janvier 2025. Le 13 septembre 2024, Mme B a également déposé une demande de délivrance d'une carte de résident. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'examiner sa demande afin qu'elle dispose d'un titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 4. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Gironde d'examiner sa demande afin qu'elle dispose d'un titre de séjour. Elle doit donc être regardée comme demandant au juge de contraindre le préfet à prendre une décision à son égard, et plus exactement de lui renouveler sa carte de séjour temporaire. La mesure sollicitée présente le caractère d'une mesure définitive. Elle n'est pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de la requête apparaissent manifestement irrecevables. Elles doivent par conséquent être rejetées, ainsi que celles présentées aux fins d'astreinte, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2406875 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2406875_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel