TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406897_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme B épouse C, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) de lui accorder un rendez-vous, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de rendez-vous en vue de son audition fait obstacle à ce que son union avec son époux soit reconnue en France et l'empêche ainsi de le rejoindre, ce qui préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation et à leur état moral ; si son époux lui a rendu visite à de multiples reprises depuis leur mariage, le coût de ces voyages et ses obligations professionnelles font obstacle à ce qu'il continue à se rendre régulièrement en Tunisie ; cette absence de rendez-vous porte atteinte à leur doit de mener une vie familiale normale alors que la carence de l'administration est caractérisée ; - la mesure demandée est utile dès lors que les autorités consulaires françaises sont soumises à une obligation de continuité de service public, à valeur constitutionnelle ; ces autorités ont affirmé qu'elles ne pouvaient délivrer de rendez-vous en raison d'un " incendie d'origine accidentelle dans des locaux techniques " et que " le consulat n'est pas en mesure d'assurer l'accueil du public sur le campus diplomatique " ; or, dans son courrier du 15 mars 2024, le poste consulaire a néanmoins ajouté que " la continuité de service public est assurée pour l'ensemble des missions de ce consulat. Le public est désormais reçu dans les locaux de l'institut français de Tunis en attendant la réouverture des bâtiments " ; son audition au poste consulaire français est une étape obligatoire pour rejoindre en France son époux ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Si Mme B épouse C soutient tenter, en vain, depuis six mois, d'obtenir un rendez-vous au poste consulaire français à Tunis, en vue de son audition pour la reconnaissance de son mariage par les services de l'état civil français, il ne résulte, toutefois, d'aucune des pièces jointes à sa requête, que celle-ci a effectivement sollicité un tel rendez-vous et qu'elle se heurte à une carence des autorités consulaires françaises ou à un dysfonctionnement du système mis en place par ces autorités en vue de la réservation de créneaux horaires. Par suite, l'utilité de la mesure sollicitée, au regard notamment du principe de continuité du service public, ne peut être regardée comme établie. Par conséquent, la condition d'utilité prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête de Mme B épouse C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Nantes, le 17 mai 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406897
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2406897_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel