TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2406916_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme D... A... B... épouse C..., représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de 2 mois et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 17 novembre 2025 à Me Huard l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, Mme A... B... épouse C... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de Mme A... B... épouse C... est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... B... épouse C... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... B... épouse C.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... B... épouse C... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 26 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2406916_20260126
Données disponibles
- Texte intégral