TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406939_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté sa demande d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ensemble la décision rejetant le recours administratif préalable obligatoire, formé le 21 mars 2024, contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de lui délivrer une carte mobilité inclusion provisoire mention " stationnement pour personnes handicapées " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que sa situation préjudicie de manière grave immédiate et sérieuse à son autonomie et à sa santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; la décision méconnait les articles R. 241-12-1 et L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'arrêté du 3 janvier 2017 ; le président du conseil départemental de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu : - la requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 2406798 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 septembre 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 juillet 2023, Mme A B a sollicité l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 8 mars 2024, le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté sa demande. Par une décision du 17 juin 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressée le 21 mars 2024. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 juin 2024, qui s'est substituée à la décision initiale. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Enfin, l'urgence n'est pas admise lorsque le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en raison de sa propre négligence. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision implicite de rejet opposée à son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre du refus de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", Mme B se borne à indiquer que sa situation préjudicie de manière grave, immédiate et sérieuse à son autonomie et à sa santé et qu'il est indispensable pour elle de pouvoir urgemment bénéficier de ladite carte. Elle ne fait cependant état d'aucun élément circonstancié et précis de nature à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'apprécier s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, elle ne peut être regardée comme établissant, comme il lui incombe, la situation d'urgence justifiant qu'il puisse être fait droit à sa demande. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil départemental de la Gironde, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2406939 présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera transmise pour information au département de la Gironde et à la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 novembre 2024. La juge des référés, Mme Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2406939_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel