TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2406971_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) dans l’hypothèse où il se verrait accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s’engageant à exercer l’option prévue par cet article et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; dans l’hypothèse contraire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’un titre de séjour valable du 13 août 2025 au 12 août 2026 a été délivré à M. A....
Par acte enregistré le 4 février 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....
Article 2 :
Les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Cans et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 1er avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2406971_20260401