TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 2×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2407025_20250325
- Date
- 25 mars 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 3 015,50 euros pour la période allant de juillet 2021 à février 2022. Par un courrier du 22 janvier 2025, le tribunal a informé M. B qu'il n'avait pas formé de recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, conformément à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". 3. En dépit de la demande notifiée le 22 janvier 2025, relative à la formation d'un recours administratif préalable obligatoire, M. B n'a pas, dans le délai 15 jours qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve de l'envoi d'un tel recours resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 25 mars 2025. La présidente, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2407025_20250325
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2407025_20250325