TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407067_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. et Mme D et B C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la commune de Pélissanne du 24 juin 2024 ayant rejeté leur demande de scolarisation, par dérogation à la carte scolaire, de leur enfant A sur l'école primaire des Enjouvènes pour la rentrée 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre à la commune de produire la liste d'admission des enfants en classe de deuxième année de maternelle à l'école primaire des Enjouvènes et d'inscrire provisoirement leur enfant dans celle-ci. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'une part, la présente requête tendant à l'exécution de la décision de la commune de Pélissanne du 24 juin 2024 ayant rejeté la demande de M. et de Mme C tendant à la scolarisation, par dérogation à la carte scolaire, de leur enfant A en deuxième année de maternelle au sein de l'école primaire des Enjouvènes pour la rentrée 2024-2025, n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête au fond dirigée contre cette décision contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, elle est manifestement irrecevable. D'autre part, les circonstances alléguées par les requérants pour justifier l'urgence, relatives au fort impact de l'éloignement de l'école de la Gare, au sein de laquelle leur enfant a été scolarisée en 2023-2024, par rapport à leur domicile et à celui de sa grand-mère paternelle, qui la garde, impliquant des trajets en voiture, et au fait que Mme C, dans le cadre d'une évolution de son emploi, va devoir augmenter le nombre de ses déplacements professionnels, ne sont manifestement pas de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. et Mme C doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B C. Copie en sera adressée pour information à la commune de Pélissanne. Fait à Marseille, le 18 juillet 2024. La juge des référés, signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier. N°2407067
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2407067_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel