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TA33 · Juge social — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2407067_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Parier-Villar, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental du Lot-et-Garonne lui accordant une carte mobilité inclusion mention stationnement sur la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025 ; 2°) d’enjoindre, au président du conseil départemental de la Gironde, à titre principal de lui délivrer une carte mobilité inclusions mention stationnement, sans limitation de durée dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin d’évaluer son état de santé. Elle soutient qu’à la suite de multiples opérations des pieds, elle éprouve de grandes difficultés à la marche d’autant que ses pathologies se trouve aggravées par une arthrose sous talienne et pseudarthrose interphalangienne. Elle souffre de lombalgies chroniques et de discopathies. Les suites du traitement d’un zona intercostal qui a nécessité un traitement médicamenteux engendre d’importantes douleurs permanentes musculaires neuropathiques qui lui font éprouver des difficultés importantes pour se déplacer et à maintenir la station debout. La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiquées au président du conseil départemental du Lot-et-Garonne le 21 janvier 2025, sans aucune réponse de sa part et sans qu’il ne communique l’entier dossier ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.772-8 du code justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’action sociale et des familles ; l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Cornevaux, président rapporteur, - les observations de Me Martinet pour Mme B.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le 15 décembre 2023, Mme B... a sollicité une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement”. Par une décision du 10 avril 2024, le président du conseil départemental du Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. Le 17 juin 2024, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire. Le 18 septembre 2024, le président du conseil départemental lui a octroyé une carte CMI mention stationnement pour une durée courant du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025. Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette dernière décision en tant qu’elle ne lui a pas été octroyée à titre définitif. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ». Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. Mme B... soutient qu’elle souffre de diverses pathologies lui occasionnant des douleurs aux pieds, aux genoux ainsi que des troubles articulaires et lombaires, limitant de façon importante son périmètre de marche et rendant ses déplacements difficiles et douloureux, Toutefois, il résulte de l’instruction, l’expertise médicale diligentée par le tribunal judiciaire, réalisée par le docteur C... réalisée le 25 février 2025 en vue de déterminer si Mme B... remplissait les conditions nécessaires pour l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » et la prestation de compensation du handicap, conditions différentes que celles nécessaires pour l’obtention de la CMI mention « stationnement » en litige, conclut à ce que la requérante présente une pénibilité de la station debout, ainsi qu’un taux d’incapacité de 40 %. 7. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’autonomie de déplacement à pied de Mme B..., et son périmètre de marche soient réduits et limités durablement à moins de 200 mètres, ni qu’elle ait besoin d’une aide humaine ou technique ou d’être accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, au sens des dispositions précitées de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département du Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le président-Rapporteur, G. CORNEVAUX La greffière, V. BERLAND La République mande et ordonne au préfet du Lot et Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2407067_20260506
Données disponibles
- Texte intégral