TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407245_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. D C et Mme B C demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la commune de Pélissanne a rejeté leur demande de scolarisation de leur enfant A au sein de l'école primaire des Enjouvènes, par dérogation à la carte scolaire pour la rentrée 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre à la commune de produire la liste d'admission des enfants en classe de deuxième année de maternelle à l'école primaire des Enjouvènes et d'inscrire provisoirement leur enfant dans celle-ci. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2407065 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 2. Pour les mêmes motifs que ceux exposés par l'ordonnance n° 2407067 du 18 juillet 2024, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. et Mme C ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B C. Fait à Marseille, le 22 juillet 2024. Le juge des référés, signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2407245_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel