TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407074_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par le jugement n° 2400513 du 27 mars 2024, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet des Pyrénées-Orientales d'attribuer à M. A B un logement de type T2, sous une astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2024. Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, sous le n° 2407074, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au tribunal de lever l'astreinte prononcée compte tenu du comportement de M. B qui a répondu défavorablement à toutes les propositions qui lui ont été faites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Aux termes de l'article R. 441-16-2 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer (), de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ". 3. Il résulte enfin des dispositions de l'article R. 441-16-3 du même code que le refus, sans motif sérieux, d'une proposition de logement adaptée n'est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation que pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. 4. Les dispositions citées aux points précédents font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Toutefois, le préfet peut se trouver délié de l'obligation qui pèse sur lui en vertu d'une décision de la commission de médiation et d'un jugement lui enjoignant d'exécuter cette décision si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à cette exécution. 5. Par un jugement en date du 27 mars 2024, le tribunal a prononcé une astreinte de 400 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Pyrénées-Orientales ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mai 2024, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer à M. B un logement adapté à ses besoins et capacités, conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 30 juin 2023. 6. Le préfet des Pyrénées-Orientales fait valoir qu'à la suite du jugement du 27 mars 2024, le dossier de M. B a été présenté à la commission d'attribution des logements du bailleur Trois Moulins Habitat, qui, par décision du 4 avril 2024, l'a regardé comme s'étant désisté et a, en conséquence, écarté sa candidature en raison du refus de l'intéressé d'être logé dans une commune trop éloignée de Port-Vendres, aux motifs qu'il ne dispose pas de véhicule et qu'il travaille comme marin-pêcheur dans cette commune où il souhaite être logé. Il ne résulte toutefois pas de ces circonstances qu'une proposition de logement aurait été faite à M. B, dont l'examen de la candidature a été écarté par la commission d'attribution des logements du bailleur social. Le préfet des Pyrénées-Orientales ne peut par ailleurs utilement se prévaloir du rejet de la candidature de M. B pour dossier incomplet par la commission d'attribution du bailleur Habitat Perpignan Méditerranée, ce rejet étant intervenu le 29 février 2024, soit antérieurement à l'injonction prononcée par le tribunal le 27 mars 2024. Il ne saurait davantage utilement se prévaloir de ce que le dossier de M. B n'a pu être positionné par le bailleur Marcou Habitat en raison du niveau des ressources de l'intéressé, cette circonstance étant sans incidence sur l'obligation pour l'Etat de proposer un logement à M. B en exécution de la décision de la commission de médiation et de l'injonction prononcé par le juge du droit au logement opposable. Il ne peut dès lors être déduit des faits invoqués par le préfet que M. B aurait adopté un comportement manifestant une volonté de renoncer au bénéfice de la décision de la commission de médiation, ni qu'il aurait eu un comportement de nature à faire obstacle à l'exécution par le préfet de cette décision et de l'injonction prononcée à son encontre par le tribunal. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales ne peut être regardé comme étant délié de l'obligation de proposer un logement adapté aux besoins et capacités de M. B. Il y a lieu de rejeter sa requête et de maintenir l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2400513 du 27 mars 2024. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet des Pyrénées-Orientales est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 21 janvier 2025. La présidente, V. Quéméner La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 janvier 2025, La greffière, C. Arce
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2407074_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel