TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2407074_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme B... A..., représentée par Me Kukuryka, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en tant qu’elle ne prend pas en compte pour le calcul de sa pension les services effectués du 15 juin 2021 au 31 décembre 2023, et le dernier traitement obtenu à compter du 5 avril 2022, ainsi que les décisions du 18 mars et 17 avril 2024 confirmant la neutralisation des services effectués du 15 juin 2021 au 31 décembre 2023 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, à titre principal, de reconstituer son droit de pension en tenant compte de la période de prolongation d’activité du 15 juin 2021 au 31 décembre 2023 et en prenant en considération l’indice brut 638 – majoré 534, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B... A... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’action et des comptes publics. Fait à Nantes, le 16 février 2026. Le président du tribunal, C. Hervouet La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2407074_20260216