TA31Tribunal Administratif de ToulouseCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2407115_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, régularisée le 6 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne du 11 juin 2024, notifiée par courrier du 12 juillet 2024, lui refusant le bénéfice de la prime d'activité.
Mme B soutient que :
- de nationalité algérienne, son titre de séjour l'autorise à travailler et la condition de 5 années de présence ne s'applique pas aux ressortissants algériens ;
- elle est en contrat d'alternance.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la CAF du Tarn conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
- le dossier de Mme B a été réexaminé et que son droit à la prime d'activité a été rétabli pour la période de février à avril 2024 à hauteur de 122,25 euros par mois, pour la période de mai 2024 à juillet 2024 à hauteur de 196,35 euros par mois, et pour la période d'août 2024 à octobre 2024 à hauteur de 171,57 euros par mois ;
- la somme de 1 470,51 euros va lui être versée ;
- elle a demandé à Mme B ses ressources sur la période d'août 2024 à janvier 2025 afin de pouvoir déterminer ses droits à compter de novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par son mémoire enregistré le 7 mai 2025, la CAF indique que, après réexamen du dossier de Mme B, sa requête est désormais dépourvue d'objet, dès lors que ses droits à la prime d'activité ont été rétablis à compter de février 2024, suite à sa demande du 1er février 2024, et que la somme de 1 470,51 euros va lui être versée. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2407115_20250625
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2407115_20250625
Données disponibles
- Texte intégral