TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407151_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. C A et Mme B E, épouse A, représentés par Me Krid, demandent au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle l'inspectrice de l'Académie de Nice (circonscription de Nice 4) a prononcé la sanction de l'exclusion définitive de leur enfant, D A, scolarisé en classe de CM2 à l'école élémentaire de La Lanterne à Nice, pour avoir proféré le 29 novembre 2024 des menaces de mort à l'encontre d'un autre élève ; - d'enjoindre à l'académie de Nice de procéder à la réintégration de leur enfant dans l'attente du jugement rendu sur la validité de ladite décision ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : 1°) s'agissant de l'urgence à statuer, leur enfant n'est pas l'auteur des menaces de mort reçues sur son téléphone portable d'un expéditeur inconnu ; son exclusion porte gravement atteinte ses droits fondamentaux notamment son droit à l'éducation garanti par l'article L.111-1 du code de l'éducation et est susceptible d'écarter l'élève de son environnement, de ses amis et par voie de conséquence, crée un choc émotionnel et une déstabilisation conduisant automatiquement à un échec scolaire précoce ; 2°) s'agissant de l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée ne comporte aucune indication sur les voies et délais de recours, privant ainsi les parents de la possibilité d'exercer efficacement leurs droits ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la sanction est disproportionnée eu égard au sérieux de leur enfant excellent élève ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signé à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2407149 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée, compte tenu de la gravité du trouble causé par les faits ayant motivé la décision querellée, - en l'occurrence des menaces de mort proférées par l'intermédiaire du téléphone portable de l'enfant des requérants envers un autre élève -, dans un contexte de violence meurtrière extrême qui caractérise depuis plusieurs années le secteur public de l'Education nationale, nécessitant une réaction préventive rapide des services rectoraux. Dès lors, M. et Mme A, parents de l'enfant sanctionné, D A, scolarisé en classe de CM2 à l'école élémentaire de La Lanterne à Nice, ne sauraient en conséquence aujourd'hui se prévaloir de l'urgence requise par le texte précité pour saisir le juge des référés. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C et B et au l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Copie sera adressée à la rectrice de l'Académie de Nice. Fait à Nice, le 6 janvier 2025. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2407151
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2407151_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel