TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2407273_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, Mme A... do Carmo B..., représentée par Me Llinares, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a clôturé sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un jugement n° 2410654 du 19 mars 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à Mme B... la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Une carte de séjour temporaire a été remise à l’intéressée le 19 mai 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentée par Mme B.... En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentée par Mme B.... Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme A... do Carmo B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2407273_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel