TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2407303_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, la société SDD, représentée par Me Denise, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2024 du préfet de police de Paris portant refus de sa pré-demande d'habilitation au système d'immatriculation des véhicules (SIV) ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de l'autoriser temporairement à accéder au système d'immatriculation des véhicules dans l'attente du jugement de la requête, et de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve gravement limitée dans l'exercice de son activité commerciale, notamment par rapport à ses concurrents, ce qui porte une atteinte à sa croissance et l'expose à un risque d'état de cessation des paiements, dans un bref délai, dans la mesure où l'activité d'immatriculation des véhicules est une activité indissociable de son activité principale et l'accès au SIV est impératif ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée puisque celle-ci est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire conformément à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits dès lors que les deux véhicules cités dans la décision ont été valablement portés au livre de police de la société, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le n° 2407221 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l'urgence s'appréciant objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par une décision du 31 janvier 2024, le préfet de police de Paris a rejeté la pré-demande formée par la société SDD dans le cadre de son activité " d'achat, de vente de véhicules, d'entretien, réparation, contrôle technique et diagnostic de tous véhicules " tendant à son habilitation à l'accès au système d'immatriculation des véhicules, au motif que la société ne respectait pas les dispositions des articles R. 321-1 à R. 321-8 du code pénal. Par la présente requête, la société SDD demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, la société SDD fait valoir qu'elle se trouve limitée dans l'exercice de son activité professionnelle ce qui porte une atteinte à sa croissance et qui l'expose, à bref délai, à la cessation de son activité puisqu'elle dispose de peu de trésorerie. Toutefois, la société requérante ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir ses allégations et de justifier que l'immatriculation des véhicules représente son activité principale et que la décision litigieuse menace à court terme sa pérennité, alors même qu'elle exerce son activité depuis le 4 août 2023 sans avoir eu accès au système d'immatriculation des véhicules depuis sa création. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas, en l'état de l'instruction, que la décision du préfet de police du 31 janvier 2024 préjudicie de manière suffisante grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société SDD en toute ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SDD est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SDD. Fait à Paris, le 9 avril 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2407303_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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