TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2407480_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A C B, représenté par Me Fatou Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2024 par laquelle les autorités consulaires de France à Dakar ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut réexaminer la situation de M. B ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il a saisi le commission de recours le 27 mars 2024 et que la situation qui perdure prolonge sa séparation géographique avec ses deux enfants résidant en France qui ont besoin de sa présence ce qui méconnaît le droit à une vie privée et familiale normale et à leur intérêt supérieur, alors que son titre de séjour doit lui être remis en main propre en France et que, malgré sa relance effectuée le 11 mai 2024, il n'a toujours pas reçu de visa de retour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - l'ordonnance n° 2405452 rendue le 30 avril 2024 par la juge des référés de ce tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 23 octobre 1983 a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) un visa de retour. Lesdites autorités ont refusé cette demande par une décision du 28 février 2024. En réponse au recours préalable obligatoire adressé le 27 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a opposé un refus implicite. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. Par l'ordonnance susvisée n° 2405452 datée du 30 avril 2024, la juge des référés de ce tribunal a conclu au non lieu à statuer contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar datée du 28 février 2024 portant refus de délivrance d'un visa de retour. Dans son mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024 dans l'instance n° 2405452, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a indiqué qu'instruction avait été donnée par note diplomatique à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité. Il appartient dès lors à M. B, s'il s'y croit fondé, d'engager une procédure en exécution de ladite ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 de ce même code. En revanche, la présente procédure est, eu égard à ce qui précède, manifestement irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre une décision implicitement abrogée par le ministre de l'intérieur. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Nantes, le 24 mai 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407480
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2407480_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel