TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2407480_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 13 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux. Elle soutient qu’elle est hébergée par le 115 dans une chambre d’hôtel avec ses quatre enfants. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit des pièces enregistrées le 18 juin 2024 et le 20 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. David, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. David a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A... a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 25 avril 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 22 novembre 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 13 mars 2024. Mme A... doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir (…) ». D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine‑Saint‑Denis a, par la décision du 22 novembre 2023, rejeté la demande de Mme A... au motif que sa demande de logement social a été radiée pour non-renouvellement. Par la décision du 13 mars 2024, la commission a rejeté son recours gracieux au motif qu’elle devait d’abord établir une nouvelle demande de logement social. Dans le cadre de la présente instance, Mme A... ne conteste pas ce motif de refus dans sa requête introductive d’instance et se borne à justifier d’une nouvelle demande de logement social, établie le 23 janvier 2024, postérieurement à la date de la décision attaquée de la commission de médiation. Dès lors, dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le magistrat désigné, A. DavidLa greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2407480_20260428
Données disponibles
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