TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407674_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1808749 en date du 5 décembre 2022, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif de M. A tendant à l'annulation des décisions des 3 et 9 octobre 2017 par lesquelles avait été refusée la reconnaissance du lien entre sa pathologie et le service. Le tribunal a enjoint au ministre des armées de reconnaitre le lien de l'affection dont souffre M. A avec le service, de le réintégrer, de lui verser le demi-traitement dû entre le 29 avril 2016 et le 28 avril 2018 et de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du 5 décembre 2022. Le tribunal a décidé que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 100 euros sont mis à la charge de l'Etat. Enfin, le tribunal a condamné l'Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Landbeck, a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 1808749 rendu le 5 décembre 2022. Par une ordonnance du 5 juin 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1808749 du 5 décembre 2022. Par un mémoire enregistré 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Landbeck, a informé le tribunal que les sommes dues au vertu du jugement du 5 décembre 2022 ont été versées en totalité à hauteur d'un montant de 94 488,33 euros et a demandé qu'en raison du retard dans le versement des sommes dues soient appliqués les intérêts majorés prévus à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. /Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué statuant comme juge de l'exécution, peut constater par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que la mesure prescrite a été entièrement exécutée. 4. Il résulte des déclarations du requérant que les sommes dues en vertu du jugement du 5 décembre 2022 ont été intégralement versées au requérant. L'exécution de ce jugement a ainsi été assurée. Ainsi, les conclusions tendant à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Il n'y plus lieu d'y statuer en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En demandant qu'en raison du retard dans le versement des sommes dues, l'Etat soit condamné à lui verser les intérêts majorés en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le requérant soulève un litige distinct dont il n'appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance relative à l'exécution du jugement régie par l'article L. 911-4 du code de justice administrative, alors en outre que l'administration n'a pas été saisie d'une telle demande. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions en exécution d'un jugement de M. A. Article 2 : Les conclusions ne relevant pas de l'article L. 911-4 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Cergy, le 20 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA955 décembre 2022
DTA_1808749_20221205TA9520 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407674_20250120
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2407674_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel