TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407717_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé d'abroger son arrêté du 9 juin 2023 prononçant sa suspension de fonctions à titre conservatoire ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de mettre fin à la mesure de suspension litigieuse dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, professeur de mathématiques au sein d'un établissement d'enseignement scolaire du second degré relevant de l'enseignement privé sous contrat, a fait l'objet d'une mesure de suspension à titre conservatoire prise par arrêté de la rectrice de l'académie de Lille le 9 juin 2023 en raison de la mise en cause de l'intéressé devant le juge pénal pour des faits, notamment, d'abus de confiance et de tentative d'escroquerie. M. A a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 15 mars 2024. Il a alors demandé à la rectrice de l'académie de Lille d'abroger l'arrêt du 9 juin 2023 le suspendant à titre conservatoire. Par décision du 2 juillet 2024, la rectrice a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 juin 2023 dont la décision attaquée a refusé l'abrogation maintient l'intégralité du traitement de l'intéressé. Cet arrêté n'a ni caractère disciplinaire, ni pour finalité de préjudicier à la carrière du requérant mais a comme seule portée de l'écarter temporairement du service aux fins de préserver le bon fonctionnement de l'établissement scolaire dans lequel enseigne à titre habituel M. A. Ce dernier ne fait état, au demeurant, d'aucun préjudice financier résultant de l'exécution de la décision attaquée. En outre, si M. A soutient que l'exécution de la décision litigieuse lui interdit de postuler à un emploi dans un autre établissement que celui dans lequel il enseignait, le contrat d'association à l'Etat de ce dernier ayant été suspendu, le requérant ne justifie pas de l'existence de perspectives sérieuses de recrutement à bref délai dans un autre établissement scolaire qui serait de nature à justifier qu'il soit statué à bref délai sur sa demande. Ainsi, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 7 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
Y. C
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407717Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2407717_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel