TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 3×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2407717_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, la Société d’enseignement professionnel du Rhône, représentée par Me Midol-Monnet, demande au tribunal : - de constater l’illégalité de la décision du 18 juillet 2024 de l’Université Claude Bernard - Lyon I portant résiliation de l’accord partenarial conclu avec elle dans le cadre du DEUST Technicien Préparateur en pharmacie et d’ordonner la reprise de leurs relations contractuelles ; - de mettre à la charge de l’université Claude Bernard - Lyon I la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, l’université Claude Bernard - Lyon I, représentée par la société d’avocats Paillat Conti & Bory, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Par des mémoires enregistrés les 7 et 30 janvier 2026, la Société d’enseignement professionnel du Rhône et l’université Claude Bernard - Lyon I ont respectivement déclaré se désister de leurs conclusions. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Société d’enseignement professionnel du Rhône de sa requête n° 2407717 ainsi que du désistement de l’université Claude Bernard - Lyon I de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société d’enseignement professionnel du Rhône et à l’université Claude Bernard - Lyon I. Fait à Lyon, le 2 février 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2407717_20260202