TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2407729_20250417
- Date
- 17 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 1er août 2024, la société MB92 La Ciotat, représentée par la société d'avocats Evertax, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge à hauteur de 61776 euros des cotisations de foncière d'entreprise auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, ainsi que le paiement des intérêts moratoires afférents ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, comme non fondée. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. La société MB92 La Ciotat a présenté à l'administration fiscale une réclamation, datée du 22 décembre 2023 reçue le 29 décembre 2023, contestant des cotisations de foncière d'entreprise auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Par une décision du 30 mai 2024, sa réclamation a été rejetée. La société MB92 La Ciotat demande au tribunal de la décharger desdites cotisations à hauteur de 61776 euros. 4. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales qu'il appartenait à la société MB92 La Ciotat de présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit, pour l'imposition en litige de l'année 2021 mise en recouvrement le 31 octobre 2021, au plus tard le 31 décembre 2022. Il résulte ainsi de l'instruction que la réclamation de la société MB92 La Ciotat dirigée contre les impositions en litige a été présentée après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales et est donc entachée de forclusion. 5. Il en résulte que la requête de la société MB92 La Ciotat est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2407729 de la société MB92 La Ciotat est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MB92 La Ciotat et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 avril 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1317 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407729_20250417
TA3119 mai 2025
ORTA_2407729_20250519Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2407729_20250417
Données disponibles
- Texte intégral