TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 3×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2407812_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A... B... conteste devant le tribunal une dette relative à un indu de revenu de solidarité active et en sollicite à titre subsidiaire la remise gracieuse. Il soutient que : - c’est à tort que la CAF a recalculé ses droits au RSA sur la base d’une situation de concubinage alors qu’il ne vivait pas avec sa compagne au cours de la période objet de l’indu et qu’ils n’étaient pas de fait en couple ; - il est dans l’incapacité de régler cette dette, étant sans emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ». 3. Au soutien de sa requête dirigée contre une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active qui lui aurait été réclamé, le requérant ne produit pas cette décision, ni même celle par laquelle sa demande de remise gracieuse, qui doit préalablement être soumise à l’administration, aurait été rejetée. Par un courrier du 19 décembre 2024, le tribunal a ainsi invité M. B... à régulariser son recours dans un délai d’un mois par la production de la décision qu’il conteste ou d’un document justifiant de la date de dépôt d’une réclamation à laquelle l’administration n’aurait pas répondu. Ce courrier, envoyé par pli recommandé à l’adresse mentionnée sur la requête, qui est la seule dont le tribunal dispose, a été retourné au greffe du tribunal le 27 décembre 2024 avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », et est ainsi réputé avoir été régulièrement notifié. Or, en dépit de cette invitation à régulariser sa requête, M. B... n’a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti, ni d’ailleurs à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Bordeaux, le 30 avril 2026. Le magistrat désigné, E. WILLEM La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2407812_20260430