TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407882_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B entend demander au tribunal " un déféré-laïcité " à la suite de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté son recours gracieux contre la décision du 1er mars 2024 par laquelle il a refusé de faire droit à sa demande de maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / () / Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Si l'objet de la requête de M. B porte la mention " recours contentieux pour excès de pouvoir ", l'intéressé demande au tribunal " un déféré-laïcité " à la suite de la de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté son recours gracieux contre la décision du 1er mars 2024 par laquelle il a refusé de faire droit à sa demande de maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge. L'intéressé fait ainsi référence à l'un des motifs pour lesquels le préfet, à l'appui d'un déféré contre un acte d'une collectivité territoriale, peut en demander l'annulation. Toutefois, le tribunal n'est pas l'autorité préfectorale et ne peut donc former de déféré. De même, l'université de Lille n'est pas une collectivité territoriale et il ne ressort ni des pièces du dossier ni même des termes de la requête que la décision en cause ait un rapport avec la laïcité. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 27 janvier 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2407882_20250127
TA6918 mars 2025
ORTA_2407881_20250318Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2407882_20250127
Données disponibles
- Texte intégral