TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407927_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A E, épouse B, et M. C B, représentés par Me Pietrzak, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a radié M. B de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge solidaire du département du Nord et de la Caisse d'allocations familiales du Nord le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le RSA constitue leur seule ressource ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en ce que la compétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas établie et que celle-ci est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2407935 par laquelle Mme E épouse B et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 mai 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord, agissant par délégation du président du conseil départemental de ce département, a radié M. B de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Mme E, épouse B et M. B demandent au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 4. L'objet même du référé organisé par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, à condition que l'intéressé justifie, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. 5. En l'état de l'instruction, les requérants ne justifient pas de la présentation auprès du président du conseil départemental du Nord du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L.262-47 précité, lequel devait être nécessairement formé après la notification de la décision du 28 mai 2024 contestée. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E, épouse B et de M. B doit être rejetée en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E, épouse B et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, épouse B et à M. C B. Fait à Lille, le 1er août 2024. Le juge des référés, signé Y. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2407927_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel