TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407935_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. E A, représenté par Me Wone, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de la Mayenne sur sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de Mme G B, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 10 septembre 2024 postérieure à l'introduction de la requête, la préfète de la Mayenne a fait droit à la demande de regroupement familial au profit de Mme F B. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. C A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète de la Mayenne. Fait à Nantes, le 22 novembre 2024. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2407935_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel