TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2407942_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite et a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation d'instruction de sa demande ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère : - de lui fixer un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à venir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail dans le même délai ; - de reprendre, sans délai, l’instruction de sa demande de titre de séjour « parent d’enfant français » et de lui délivrer, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à venir, une attestation de prolongation d’instruction ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 1er juillet 2025, le président de la formation de jugement a informé Mme A..., qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l’application Télérecours le 1er juillet 2025, dont il a été accusé réception le jour même, Mme A... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette date, Mme A... est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A..., à la préfète de l'Isère et à Me Schürmann. Fait à Grenoble le 19 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2407942_20251119