TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407941_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2024 et le 30 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 octobre 2024 classant sans suite sa demande de titre de séjour, de la décision refusant d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de la décision refusant de lui délivrer un récépissé ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de la convoquer à un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de reprendre l'instruction de sa demande sans délai et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour méconnaît l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision refusant de délivrer une attestation de prolongation méconnaît l'article R. 431-15-1 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dossier de la requérante n'était pas complet et elle n'a pas répondu à la demande de pièce complémentaire qui lui avait été adressée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2407942.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 31 octobre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Schürmann, pour Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution de la décision refusant la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En vertu des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l'article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. Dans un tel cas, le silence gardé par l'administration vaut alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Le 9 avril 2024, Mme B a déposé via la plateforme ANEF une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le 11 septembre 2024, il lui a été demandé de produire des pièces complémentaires, dans un délai de 30 jours. Elle a répondu le 11 septembre 2024 en indiquant que la demande de pièces complémentaires ne précisait pas les documents qu'elle devait fournir. Aucune réponse ne lui a été adressée et sa demande a été classée sans suite.
5. D'une part, alors que la requérante a été maintenue en situation irrégulière depuis avril 2024 et compte tenu de l'effet d'un classement sans suite qui impose à l'intéressée de former une nouvelle demande et du délai d'instruction prévisible d'une telle demande au regard du délai mis à instruire la demande initiale, la condition de l'urgence doit être regardée comme étant remplie.
6. D'autre part, en se bornant à soutenir que la demande de titre de séjour de la requérante était incomplète et en produisant une liste de pièces complémentaires qui ne comporte aucun numéro d'identification ni aucun nom, le préfet n'établit pas le caractère incomplet du dossier déposé. Il appartenait donc au préfet d'adresser au tribunal l'inventaire daté des pièces déposées via l'ANEF le 9 avril 2024, pour démontrer le caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour.
7. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 431-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre en l'état de l'instruction à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions d'injonction :
8. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407941Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2407941_20241112
Données disponibles
- Texte intégral