TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2408012_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Aldeguer, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par la préfète de l'Isère à la suite de sa demande enregistrée le 5 octobre 2023 ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère, soit de réexaminer son dossier, soit de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026 et non communiqué, Mme B... épouse C... déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l’ordonnance n° 2408013 du 23 décembre 2024 du juge des référés ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. La préfète de l'Isère a délivré à Mme B... épouse C... une carte de séjour valable du 24 octobre 2024 au 23 octobre 2034, titre qu’elle détient depuis le 1er octobre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du refus de délivrance d’une carte de séjour sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B... épouse C.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B... épouse C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 mai 2026. La présidente de la 4ème chambre C. Rizzato La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2408012_20260506
Données disponibles
- Texte intégral