TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2408061_20250417
- Date
- 17 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024, la SCI Littoral Mirabeau, représentée par Me Fillieux, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023, à hauteur respectivement de 45108 euros et 49143 euros, en enjoignant à l'administration fiscale de lui verser les intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré au greffe le 5 février 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, la SCI Littoral Mirabeau, représentée par Me Fillieux, avocat, déclare se désister de ses conclusions susvisées aux fins de décharge, mais maintient ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par mémoire enregistré le 27 mars 2025, la requérante déclare se désister des conclusions susvisées aux fins de décharge de sa requête n° 2408061. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions susvisées aux fins de décharge de la requête n° 2408061 de la SCI Littoral Mirabeau. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2408061 de la SCI Littoral Mirabeau est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Littoral Mirabeau et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 avril 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1317 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2408061_20250417
TA6930 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2408061_20250417
Données disponibles
- Texte intégral