TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2408061_20250430
- Date
- 30 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, la société La rumeur libre éditions, représentée par Me Lauriac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 1er juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Colombe-sur-Gand a décidé de vendre à la société Garage Farjot les bâtiments constituant la zone artisanale du bourg, au prix de 120 000 euros ; 2°) d'enjoindre à la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand de lui accorder la vente de ces bâtiments au prix de 120 000 euros et d'autoriser son maire à procéder à la signature de l'acte authentique de vente dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 2408081 du 30 aout 2024, notifiée à la requérante et à son conseil le 30 août 2024, le juge des référés a rejeté la requête de la société La rumeur libre éditions à fin de suspension de la délibération visée ci-dessus du 1er juillet 2024, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, la société La rumeur libre éditions est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la société La rumeur libre éditions du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La rumeur libre éditions, à la commune de Sainte-Colombe-sur-Gand et au Garage Farjot. Fait à Lyon, le 30 avril 2025. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2408061_20250430