TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2408080_20260324
- Date
- 24 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 décembre 2024 et 12 mars et 1er décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Nauche, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à l’indemniser de 250 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ; 2°) de condamner l’Etat à l’indemniser à hauteur de 3 500 euros par mois en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ; 3°) d’enjoindre l’Etat à ce qu’il fasse bénéficier chacun de ses enfants d’un contrat d’assurance vie de 300 000 euros dans le cas où il décéderait dans les 10 ans à compter de la décision lui attribuant les indemnités demandées. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridique totale par une décision du 28 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». 2. M. A... se borne à produire devant le tribunal une copie de son livre « journal d’un suicidé » et à faire état de multiples irrégularités qui se seraient produites entre 1998 et 2003 selon cet ouvrage. Toutefois, ces allégations ne sont nullement assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne sont pas établies. Malgré la mise en demeure adressée à son avocate le 15 septembre 2025, aucun mémoire complémentaire n’a été produit. Or, la requête ne soulève aucun moyen et aucune argumentation juridique. Dans ces conditions, et en l’absence de régularisation dans le délai de recours contentieux, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Bordeaux, le 24 mars 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA542 mai 2025
ORCA_25NC00655_20250502TA3324 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2408080_20260324
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2408080_20260324
Données disponibles
- Texte intégral