TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2408138_20250407
- Date
- 7 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme F A et M. B C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Beaufort a délivré un permis de construire modificatif à M. E pour la construction d'un immeuble de trois logements. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Beaufort, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025 (non communiqué), la commune de Beaufort, représentée par Me Petit, demande au tribunal de constater le désistement d'office des requérants. Vu : - l'ordonnance n°2408179 du 13 novembre 2024 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, en cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. 3. Par une ordonnance n°2408179 du 13 novembre 2024, notifiée aux requérants le même jour par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A et de M. C au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme A et M. C sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Beaufort au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et de M. C. Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Beaufort au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à M. B C, à la commune de Beaufort et à M. D E. Fait à Grenoble le 7 avril 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408138
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2408138_20250407
Données disponibles
- Texte intégral