TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408326_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme A B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse la place dans une situation de précarité administrative et matérielle, sa situation au regard du séjour faisant obstacle, depuis l'obtention d'un BTS " Spécialité banque-conseiller de clientèle ", à son inscription dans une formation supérieure ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation alors que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle est hébergée chez ses parents, dont l'un est italien et l'autre, française ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la présence régulière en France de ses parents et de ses frères et sœurs qu'elle a rejoints en juillet 2022 et alors qu'elle y a transféré, avec sa fille mineure, le centre de ses intérêts ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant eu égard à la présence de sa fille de deux ans, née en France ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2407134 enregistrée le 8 juillet 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte : 3. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 30 avril 1996, déclare être entrée en France en juillet 2022 pour y rejoindre notamment ses parents, qui constitue un couple italo-français. Elle a déposé le 7 juin 2023 une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Par courriel du 1er mars 2024, son conseil a sollicité communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 7 octobre 2024 du silence du préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 5. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Si, pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B soutient que la décision contestée la maintient dans une situation de précarité administrative, puisqu'elle se trouve dépourvue de document justifiant de la régularité de son séjour, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres étrangers sans document de séjour. De plus, s'agissant de la précarité matérielle dont elle fait état, Mme B reconnaît elle-même que ses parents qui l'hébergent, subviennent à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa fille mineure de sorte que, s'agissant d'une première demande de titre de séjour, la condition d'urgence énoncée par les dispositions qui précèdent, ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 8 août 2024. Le juge des référés, Signé, E. Kolbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2407268
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2408326_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel