TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 août 2025
- ECLI
- ORTA_2408346_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B conteste la " pseudo-prospection/facturation " qui lui a été adressée dans le cadre de la lutte contre la flavescence dorée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Invoquer un moyen, au sens de l'article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal. 3. M. B se borne à produire un courrier du 15 juillet 2024 par lequel la préfète de la région Auvergne Rhône Alpes l'invite à retourner son acte d'engagement auprès de l'organisme en charge de la campagne de prospection contre la flavescence dorée et lui demande ses observations avant de faire réaliser les opérations à sa charge en application de l'article L. 251-10 du code rural et de la pêche maritime. Il ne fait pas état d'une décision postérieure et ne justifie pas de la facture qu'il conteste. 4. Par ailleurs, il se borne à indiquer que les stocks excédentaires de vin en cave vont suffire à affecter la vigne et que la fédération régionale contre les organismes nuisibles n'est pas passée en 2023. 5. Dépourvue de conclusions et de moyens, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 12 août 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORTA_2408346_20250812
Données disponibles
- Texte intégral