TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2408363_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à Mme B A. Il soutient que Mme A est logée depuis le 12 décembre 2022. Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2409321 du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 29 août 2023 la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 3 juin 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er juillet 2024 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à Mme A. 3. La requête du préfet des Yvelines a été communiquée à Mme A par courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamée " valant notification régulière à la date de présentation, le 30 septembre 2024. Il résulte de l'instruction que Mme A est logée depuis le 12 décembre 2022 dans le cadre du dispositif solibail. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 3 juin 2024. En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par cette ordonnance. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2309321 du 3 juin 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement, au préfet des Yvelines et à Mme B A. Fait à Versailles, le 15 septembre 2025. Le magistrat désigné, signé F. Doré La République mande à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2408363_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel