TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2409321_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté son recours formé en vue d’une offre de logement. Elle soutient qu’elle a déposé les documents complémentaires dans la boite aux lettres dans laquelle elle avait déposé tous les autres documents lors de ses précédentes démarches. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A... le 16 septembre 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents du tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. La demande de maintien qui a été adressée à Mme A... le 16 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée le 22 septembre 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ainsi, Mme A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A..., en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Grenoble, le 8 octobre 2025 Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA594 septembre 2025
ORCA_25DA00954_20250904TA7815 septembre 2025
ORTA_2408363_20250915TA388 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2409321_20251008
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2409321_20251008
Données disponibles
- Texte intégral