TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2408555_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B... A... conteste la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Vu : - la lettre du 12 juillet 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A... l’invitant à transmettre toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire contre le rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, en vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (…) ». Enfin, aux termes de l'article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. » Il résulte de ces dispositions qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d’être contestée devant le juge. Par courrier du 12 juillet 2024, le tribunal a invité M. A... à produire, dans un délai de quinze jours, la preuve qu’il avait présenté auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne le recours administratif prévu par les dispositions de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles. En réponse, M. A... a produit la preuve d’envoi de son recours administratif préalable en date du 16 juillet 2024, soit postérieurement à la date d’enregistrement de sa requête. Par suite, la requête de M. A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 26 janvier 2026. La présidente Signé : F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2408555_20260126