TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 1×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2408661_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’article 3 de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est du 8 octobre 2024 portant imputabilité au service de l’accident survenu le 14 avril 2011 en tant qu’il prévoit, pendant la durée de son absence, du 14 avril 2011 au 25 juin 2011 inclus, la prise en compte de ces jours au titre de l’accident de service et qu’il continuera à être payé à plein traitement. Il soutient que la décision viole l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; / (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». 3. À l’appui de sa requête, M. B... se borne à soutenir que l’article 3 de la décision d’imputabilité au service viole l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 sans étayer son moyen de la moindre argumentation. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de celle-ci, d’aucune production comportant d’autres moyens ou précisant l’unique moyen soulevé, la requête de M. B... doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Strasbourg, le 1er décembre 2025. Le président de la 1re chambre, T. GROS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA3827 novembre 2024
DTA_2408660_20241127TA671 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2408661_20251201
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2408661_20251201