TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408769_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Allouch, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Vu : - l'arrêté attaqué ; - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;(). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Nîmes : () Vaucluse ". L'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ". Enfin, aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L.731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en rétention administrative à Marseille par un arrêté du préfet de Vaucluse du 31 août 2024 et a fait l'objet par la même autorité d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Postérieurement à l'introduction du présent recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif de Marseille a été informé de l'ordonnance du 4 septembre 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a assigné l'intéressé à résidence à Avignon pendant une durée de vingt-huit jours et jusqu'à son départ, en application de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard aux modalités d'assignation à résidence et pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer la requête dirigée contre l'arrêté en litige, par ailleurs pris par le préfet de Vaucluse, au tribunal administratif de Nîmes. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête n°2408769 au tribunal administratif de Nîmes. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Vaucluse et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Marseille, le 6 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé Mme Houvet
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2408769_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel