TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2408872_20250214
- Date
- 14 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, la société par actions simplifiée SPEEDFIT, représentée par Me Farrugia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a ordonné la fermeture de l'établissement " MY BIG BANG " situé au 93 rue de Concy à Yerres ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2408873 du 15 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents des tribunaux administratifs à donner acte des désistements par ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2408873 du 15 octobre 2024, mise à disposition sur l'application Télérecours le même jour, et dont le conseil de la SAS SPEEDFIT a accusé réception le même jour à 17h46, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension présentée par la SAS SPEEDFIT au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature en l'état de l'instruction à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification de cette ordonnance comportait la mention selon laquelle, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la société requérante serait réputée s'être désistée de sa requête en annulation si elle n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois. Toutefois, la SAS SPEEDFIT, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 15 octobre 2024, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, la société requérante doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, par application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS SPEEDFIT. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée SPEEDFIT. Copie en sera transmise pour information à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 14 février 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2408872_20250214
Données disponibles
- Texte intégral