TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2408873_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Zaiem, demande au Tribunal : - d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé ; - d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour, et une carte de résident valable 10 ans, et à défaut un titre de séjour pluriannuel et encore à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui notifier une nouvelle décision ; - de condamner l’Etat à verser à son conseil Maître Michaël Zaiem, la somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et en toute hypothèse, une somme qui ne saurait être inférieure au montant d’aide juridictionnelle majoré de 50 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025 la préfète de l'Isère demande à la juridiction de conclure à un non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, M. B... déclare se désister de l’instance et maintenir sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. M. B... A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que (…) la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». M. B... déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B... à ce titre. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B... à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2408873_20251117
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2408873_20251117