TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2408936_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le maire de la commune de Jarrie a délivré un permis d'aménager un lotissement de 10 lots, route du Mollard, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un courrier du 6 décembre 2024, le greffe du tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête, en justifiant avoir accompli les formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit que l'auteur d'un recours contre un permis de construire doit notifier à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation copie de son recours contentieux par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du recours. 3. Il appartenait au requérant, en application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de notifier son recours au pétitionnaire et au maire de la commune de Jarrie, auteur de l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossiers, que M. B justifie avoir notifié son recours uniquement à la commune de Jarrie. Malgré l'invitation qui lui a été faite par le tribunal de régulariser sa requête, aucun élément n'a été produit dans le délai imparti, permettant de justifier l'accomplissement des formalités exigées par cet article envers le pétitionnaire du permis d'aménager contesté. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble le 28 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408936
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2408936_20250428
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2408936_20250428
Données disponibles
- Texte intégral