TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2408936_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Lanzarone, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté d’affectation à titre définitif à compter du 1er septembre 2024, pris en exécution de la décision de mutation dans l’intérêt du service du 27 juin 2024 ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réintégrer Mme A... au sein de l’école maternelle PU Edouard Labeille à Simiane Collongue, sous astreinte de 200 euros par jours de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du recteur de l’académie d’Aix-Marseille une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 12 mars 2026, Mme A... a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements … ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A... été invitée le 12 mars 2026 par le biais de son avocat, au moyen de l’application informatique « Télérecours », à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. A défaut de consultation de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, la requérante est réputée en avoir reçu notification au plus tard à l’issue de ce délai, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois imparti par cette lettre, Mme A... est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 20 avril 2026. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2408936_20260420