TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408937_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lanzarone, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension des effets de l'arrêté d'affectation du 27 juin 2024, pris par le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, pris en exécution de la décision de mutation dans l'intérêt du service ; 2°) de mettre à la charge du recteur de l'académie d'Aix-Marseille la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - cette mutation repose sur une violation délibérée de ses droits et libertés fondamentales et caractérise une situation d'urgence ; - elle préjudicie à un intérêt public dès lors qu'aucune mesure de mutation ne peut être fondée sur la violation du principe de continuité et de neutralité du service public ; - l'atteinte est telle qu'en résulte une situation d'urgence quand bien même cette mutation n'affecterait ni son statut ni sa carrière. Sur l'existence d'un doute sérieux : - la mesure en cause constitue une atteinte à sa liberté d'opinion et d'expression et à celui du libre exercice de son mandat ; elle constitue une discrimination en raison de son engagement politique ; - elle porte atteinte au principe du libre exercice des mandats d'élu ; - elle a été prise en violation des dispositions des articles R. 411-10 et R.411-14 [du code de l'éducation] issues du décret du 14 août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2408936. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, enseignante et nommée directrice de l'école maternelle de Simiane Collongue à compter de septembre 2021, a été mutée d'office dans l'intérêt du service par une décision en date du 27 juin 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, et affectée par décision du même jour sur le poste de directrice de l'école maternelle publique Les Terrils Bleus, à Gardanne. Ces décisions font suite à des différends multiples qui l'ont opposée, dans son précédent poste, à une partie des ATSEM de l'école et à l'équipe municipale, en particulier le maire. Pour demander la suspension des effets de la décision l'affectant à Gardanne, Mme A expose de façon détaillée l'historique de ce conflit et conclut à une violation de ses droits et libertés, ainsi qu'à une discrimination en raison de son engagement politique, révélant une atteinte grave à un intérêt public. Ces revendications de principe ne sont cependant assorties d'aucune précision quant aux effets de la décision en litige sur sa situation personnelle, dont elle indique elle-même qu'elle ne préjudicie ni à sa carrière ni à son statut, alors par ailleurs qu'elle conserve son emploi et des fonctions identiques de direction d'une école. Par suite, la condition d'urgence, qui ne saurait résulter de la simple invocation d'atteinte à des droits et libertés, ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension des effets de la décision d'affectation doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 13 septembre 2024. La vice-présidente désignée Juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORTA_2408937_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel