TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2409015_20250415
- Date
- 15 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 4 septembre 2023 par la caisse d'allocations familiales de Paris tendant au recouvrement d'indu d'allocation de logement sociale pour un montant restant dû de 1 236 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 5 décembre 2024 et devant être regardé comme régulièrement notifié le 11 décembre suivant, date à laquelle Mme A a été avisée de la mise à disposition de ce courrier qu'elle n'a pas réclamé avant qu'il ne soit retourné au tribunal, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 13 janvier 2025, Mme A est réputée s'être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Une copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 avril 2025. La magistrate désignée, N. Gaullier-Chatagner La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2409015_20250415