TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409029_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, l'association " les libres nageurs " demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le maire de Marseille a réglementé la baignade et les activités nautiques dans la bande littorale des 300 mètres.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'arrêté en litige, l'association " les libres nageurs " fait valoir, sans autres précisions, que cet arrêté confirme le caractère pérenne des dispositions de l'arrêté du maire de Marseille du 22 mai 2024 réglementant la baignade et les activités nautiques dans la bande littorale des 300 mètres et que la cohabitation des nageurs et des engins non immatriculés avec une vitesse maximale d'évolution limitée à 5 nœuds dans la bande littorale des 300 mètres " peut s'avérer mortelle ". Toutefois, et alors, au demeurant, que le référé suspension dont l'association requérante avait saisi le tribunal à l'encontre de l'arrêté du 22 mai 2024 a fait l'objet d'une ordonnance n° 2407463 du 26 juillet 2024 de rejet pour défaut d'urgence, l'association requérante n'apporte aucun document ni aucun élément de nature à établir que les dispositions de l'arrêté contesté porteraient atteinte à la sécurité des baigneurs dans la zone littorale des 300 mètres. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est ainsi manifestement pas établie à la date de la présente ordonnance.
4. En outre, la présente requête n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête au fond dirigée contre l'acte attaqué conformément aux prescriptions du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative au point 1. Par suite, elle est également manifestement irrecevable.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par l'association " les libres nageurs ".
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l'association " les libres nageurs " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " les libres nageurs ".
Copie en sera adressée à la ville de Marseille pour information.
La juge des référés,
Signé
K. JORDA-LECROQ
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORTA_2409029_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel