TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2409037_20250324
- Date
- 24 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2415920 du 20 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A enregistrée le 14 juin 2024. Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 20 juin 2024, M. B A demande au tribunal de réexaminer son dossier de permis de conduire, de rectifier les erreurs et de rétablir ses droits. Il soutient que : - il a reçu une amende injustifiée pour non-port de la ceinture, alors qu'il est exonéré du port de la ceinture en tant que chauffeur livreur ; - il a effectué un stage de récupération de points en 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Si le requérant soutient qu'en tant que chauffeur livreur, il serait dispensé du port de la ceinture, il ne justifie ni avoir fait l'objet d'un retrait de point pour ce motif, ni en vertu de quelle norme il serait exonéré du port de ceinture de sécurité, ni exercer des fonctions de chauffeur livreur. Dès lors ce moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être écarté. 3. Si la personne requérante soutient qu'elle a effectué un stage de récupération de points, elle n'en justifie pas. Dès lors ce moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être écarté. 4. Il suit de là que la requête de M. A peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2409037 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 24 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA9524 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2409037_20250324
Données disponibles
- Texte intégral