TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2409058_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 15 octobre 2024, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le président de l’université d’Artois a refusé sa demande de réinscription en master 2 « littératures d’enfance et de jeunesse » pour l’année 2024/2025 ainsi que la décision du 3 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre l’université d’Artois à l’inscrire en master 2 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, l’université d’Artois conclut au rejet de la requête. Par une lettre en date du 4 février 2026, adressée au moyen de l’application « Télérecours citoyens », Mme B... a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Selon l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B... le 4 février 2026 par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Ce courrier, mis à sa disposition le même jour à 16h14, qui, en l’absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme B... est réputée s’être désistée de sa requête. Le désistement de Mme B... étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’université d’Artois. Fait à Lille, le 26 mars 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. Stefanczyk La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2409058_20260326