TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500125_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 janvier 2025 et le 13 janvier 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du courrier du 2 juillet 2024 par lequel la directrice du master 2 littératures d'enfance et de jeunesse de l'université d'Artois a émis un avis défavorable à sa demande de réinscription à ce diplôme ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à l'université d'Artois de l'inscrire à ce master au titre de l'année 2024-2025 dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'université d'Artois la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 août 2024 sous le n° 2409058 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- l'ordonnance n° 2409282 du 20 septembre 2024 ;
- l'ordonnance n°2410472 du 28 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions tendant à la condamnation d'une personne publique. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce que l'université d'Artois soit condamnée à l'indemniser des préjudices subis sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque
celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Mme B a validé son master 1 mention " littératures d'enfance et de jeunesse " de l'université d'Artois en 2018-2019. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'avis défavorable émis le 2 juillet 2024 par la directrice du master 2 littératures d'enfance et de jeunesse de l'université d'Artois sur sa demande de réinscription à ce diplôme pour l'année 2024-2025. Les précédentes requêtes de Mme B ayant le même objet ont été rejetées pour défaut d'urgence par deux ordonnances n° 2409282 et n° 2401472 des 20 septembre 2024 et 28 octobre 2024. Dans le cadre de la présente instance, Mme B ne fait valoir aucun élément nouveau et se borne à affirmer qu'il ne lui manque plus que deux modules pour terminer son master 2 et que les précédents refus de réinscription qui lui ont été opposés ont eu d'importantes conséquences sur sa scolarité, circonstances qui ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence. En outre, la seule circonstance que les services de la préfecture de Bobigny considère qu'en l'absence de communication des pièces qu'ils ont réclamées, l'intéressée doit être réputée avoir renoncé à son titre de séjour ne peut suffire à justifier qu'elle soit exposée à une situation préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative.
Si Mme B soutient qu'elle n'est plus en mesure d'obtenir un titre de séjour " étudiant " du fait des refus que l'université d'Artois lui oppose et ne peut subvenir, par suite, à ses besoins et s'expose à un isolement social, elle n'établit pas qu'elle serait en situation de précarité et que seule l'admission à suivre cette formation lui permettrait d'éviter une telle situation. Enfin et en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, l'admission de Mme B en master 2 " Littérature d'enfance et de jeunesse " de l'université d'Artois n'est plus susceptible d'intervenir avant la rentrée universitaire suivante. Dès lors, les effets de la décision de refus contestée ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant sa suspension. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2500125Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500125_20250130
Données disponibles
- Texte intégral