TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2409078_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A..., représentée par Me Ursini-Maurin, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision de rejet implicite du groupement hospitalier Nord Dauphiné du 5 octobre 2024 ; 2°) de condamner le groupement hospitalier Nord Dauphiné à lui verser les sommes suivantes : - 820,52 euros bruts au titre du temps de travail effectif pour l’année 2020 ; - 1337,30 euros bruts au titre du temps de travail effectif pour l’année 2021 ; - 1418,28 euros bruts au titre du temps de travail effectif pour l’année 2022 ; - 1525,06 euros bruts au titre du temps de travail effectif pour l’année 2023 ; - 1147,17 euros bruts au titre du temps de travail effectif pour l’année 2023 ; - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et non-respect du droit au repos ; - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ; 3°) d’assortir la condamnation des intérêts légaux en vigueur. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 205, le groupement hospitalier Nord Dauphiné conclut au non-lieu à statuer, au rejet du surplus des conclusions de la requête tendant à la condamnation « du GHND » à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et du non-respect du droit au repos, et à la condamnation de la requérante au règlement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2025, Mme A... déclare se désister de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 2. Mme A... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le groupement hospitalier Nord Dauphiné au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : La demande présentée par le groupement hospitalier Nord Dauphiné sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A..., au groupement hospitalier Nord Dauphiné et au centre hospitalier de la Tour-du-Pin. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2025. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2409078_20251113